{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11360-2004_2008-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660039?doc=", "Checksum": "218faeb4bbcdb902789f4d4a53f24ff6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11360-2004_2008-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0001/ACJP_000172_2008_P_11360_2004.pdf", "Checksum": "5cdca34e39f466e6bb553b482b62f559"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11360/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.08.2008 P/11360/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.36.3; LCR.31.1; CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "b6d2810d1b52afd5766c1874f58fe0f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.08.2008 P/11360/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.36.3; LCR.31.1; CP.117\n\nEnfin, la configuration des lieux (artère à grand trafic, possiblement coupée par\ndes véhicules venant en sens inverse - le carrefour a depuis l'accident été muni de\nfeux de signalisation -, accès à un centre commercial et à une station d'essence,\nvoies réservées aux transports publics et aux cyclistes, passages à piéton) était\ntelle que même une vitesse de 50 km/heure aurait dû être qualifiée d'inadaptée aux\ncirconstances de la route et de la circulation (heure de pointe).\n\nAu vu de ce qui précède, il importe peu que, à dire d’expert, il était incertain que\nle motocycliste, même en circulant à 50 km/h, aurait été en mesure d’éviter\nl’accident.\n\nDès. lors, force est d'admettre que ces facteurs imputables à la victime, dont les\npneumatiques du véhicule présentaient de surcroît des sculptures insuffisantes, ont\nété en définitive la cause la plus probable et immédiate de l’accident, reléguant à\nl’arrière-plan l’inattention commise par X______ qui n’avait pas à s’attendre à un\ntel enchaînement de circonstances.\n\nP/11360/04\n- 10/11 -\n\nCet état de choses a ainsi interrompu le lien de causalité adéquate.\n\n2.5 En conséquence, X______ sera libéré des fins de la poursuite pénale dirigée\ncontre lui.\n\n3. L’appel est donc admis et le jugement déféré annulé dans le sens qui précède, les\nfrais étant laissés à la charge de l’Etat.\n\n*****\n\nP/11360/04\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1999/2006 (Chambre 3)\nrendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/11360/2004.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nLibère X______ des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui du chef d’homicide\npar négligence.\n\nLaisse les frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.\n\nSiégeant :\n\nMadame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ,\njuge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nRenate PFISTER-LIECHTI Alissia OZIL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/11360/04\n"}