{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11360-2004_2008-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660039?doc=", "Checksum": "218faeb4bbcdb902789f4d4a53f24ff6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11360-2004_2008-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0001/ACJP_000172_2008_P_11360_2004.pdf", "Checksum": "5cdca34e39f466e6bb553b482b62f559"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11360/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.08.2008 P/11360/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.36.3; LCR.31.1; CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "b6d2810d1b52afd5766c1874f58fe0f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.08.2008 P/11360/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.36.3; LCR.31.1; CP.117\n\nIl a dès lors, en tant qu’automobiliste, fait preuve d’un comportement fautif, ce\nd’autant qu’il était confronté à une situation dangereuse du fait de sa visibilité\nréduite sur la route des Jeunes, étant donné qu’il ne pouvait discerner dans un\npremier temps que la file de véhicules se trouvant sur la partie gauche de la\nchaussée.\n\n2.3 Cela étant, il faut encore que ce manquement à l’attention requise puisse être\nimputé à X______ comme étant constitutif d’une faute, compte tenu des\ncirconstances personnelles le concernant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22),\ns’agissant d’une imprévoyance qui doit être coupable (FAVRE/PELLET-\n/STOUDMANN, op. cit., n. 3.3 ad art. 18 aCP).\n\nTel est le cas dans la mesure où l’appelant a accepté le risque d’entreprendre une\nmanœuvre dangereuse par le fait qu’en tant que débiteur de la priorité par rapport\nà une chaussée présentant deux voies de circulation, il ne voyait que les véhicules\n\nP/11360/04\n- 8/11 -\n\nse trouvant sur la première à sa droite, ceux pouvant se trouver sur la seconde lui\nétant masqués.\n\nCertes, cette situation était de nature à rendre l’observation difficile et à prolonger\nson attente sur la voie de gauche, partant à bloquer la circulation sur cette voie.\nNéanmoins, elle justifiait d’exiger de X______ un degré d’attention accru, surtout\nà une heure de pointe (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR),\ncomportement qu’il n’a justement pas adopté.\n\nAinsi, les conditions de visibilité difficiles auxquelles était confronté l’appelant\nn’ont pas en soi une portée déterminante susceptible de l’exculper.\n\nEn définitive, force est de constater qu’il n’a pas vu ce qu’il aurait dû voir avec\nl’attention requise par les circonstances, ce qui est constitutif d’une faute.\n\n2.4 Reste à examiner la question du lien de causalité, la faute de l’auteur de\nl’infraction devant être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le\nrésultat dommageable qui s’est produit (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n.\n3.14 ad art. 12 CP ou n. 3.20 ad art. 18 aCP).\n\n2.4.1 Le comportement illicite adopté par X______ sous forme d’une inattention\nest manifestement l’une des conditions sine qua non à l’origine de l’accident qui\ns’est produit le 13 juillet 2004 et qui a causé la mort de Z______, motocycliste qui\nsurvenait à sa droite. Il existe ainsi un rapport de causalité naturelle (cf. ATF 122\nIV 17 consid. 2c/aa p. 23), mais encore faut-il qu’il puisse être considéré comme\nétant adéquat.\n\n2.4.2 Il faut dès lors déterminer si ce comportement fautif était propre, d’après le\ncours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un\nrésultat du genre de celui qui s’est produit, de telle sorte que la raison conduit\nnaturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (ATF 131 IV 145\nconsid. 5.1; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 2; ATF du 8 février 2007 dans la cause\n6S.411/2006 consid. 2.2.2) et qui est constitué en l’occurrence par les lésions\ncorporelles mortelles subies par la victime, étant rappelé qu’il y a causalité\nadéquate même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou\nunique du résultat et qu’il importe peu que celui-ci soit dû à d’autres causes,\nnotamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF du\n18 mai 2005 dans la cause 6P.20/2005 et 6S.55/2005 publié in SJ 2005 I 565\nconsid. 5.2 p. 567).\n\nLa causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée\njuridique si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le\ncomportement de la victime ou d’un tiers constitue une circonstance tout à fait\nexceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre;\nl’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport\n\nP/11360/04\n- 9/11 -\n\nde causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il\ns’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement\ndommageable, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué\nà l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145\nconsid. 5.2; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités; ATF du 8 février\n2007 dans la cause 6S.411/2006 consid. 2.2.3; ATF du 18 mai 2005 précité\nconsid. 5.2 p. 567).\n\n2.4.3 A cet égard, X______ a plaidé l’existence de circonstances exceptionnelles\naboutissant à une interruption du lien de causalité, celle-ci étant due à la vitesse\nexcessive adoptée par Z______.\n\nTout d’abord, ce dernier a emprunté une voie réservée aux bus alors qu’il n’y était\npas autorisé, ne s’agissant pas pour lui d’une manœuvre destinée à lui permettre\nde pénétrer dans le parking souterrain du Centre commercial de la Praille, interdit\naux motocyclistes, ou d’accéder à la station d'essence, ce qui aurait été impossible\nà la vitesse qui était la sienne. Quant aux places de stationnement réservées aux\ndeux-roues, elles se trouvent bien plus loin, de sorte que la manœuvre du\nmotocycliste ne peut s'expliquer par la volonté de se garer.\n\nD’autre part, l’allure de la motocyclette conduite par la victime oscillait entre\n70 et 86 km/h, ce qui représentait une vitesse moyenne de 78 km/h, alors que, sur\nle tronçon de route considéré, elle était limitée à 50 km/h, ce qui impliquait un\ndépassement de l’allure autorisée de l’ordre de 28 km/h.\n\nDe surcroît, il faut relever que la victime a procédé au dépassement par la droite\nd’une file de véhicules à l’arrêt, comportement prohibé par l’art. 35 al. 1 LCR\n(cf. ATF du 8 février 2007 dans la cause 6A.79/2006 consid. 4).\n\n"}