{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11360-2004_2008-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660039?doc=", "Checksum": "218faeb4bbcdb902789f4d4a53f24ff6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11360-2004_2008-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0001/ACJP_000172_2008_P_11360_2004.pdf", "Checksum": "5cdca34e39f466e6bb553b482b62f559"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11360/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.08.2008 P/11360/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.36.3; LCR.31.1; CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "b6d2810d1b52afd5766c1874f58fe0f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.08.2008 P/11360/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.36.3; LCR.31.1; CP.117\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/11360/2004 ACJP/172/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 25 août 2008\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Jacopo RIVARA, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 12 décembre 2006,\n\net\n\nMonsieur Y______, comparant par Me Patrice RIONDEL, partie civile,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 août 2008\n\nCopie à l'OCP\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 12 décembre 2006, communiqué à X______ le 21 décembre\n2006, le Tribunal de police a reconnu ce dernier coupable d’homicide par\nnégligence (art. 117 aCP) et l’a condamné à la peine de six mois\nd’emprisonnement avec un sursis de trois ans.\n\nLes droits de Y______, partie civile, ont été réservés et les frais, taxés à 11'777 fr.\n90, dont un émolument de 200 fr., ont été mis à la charge de X______.\n\nPar feuille d’envoi du 19 janvier 2006, il était reproché à ce dernier, en tant\nqu’automobiliste, d’avoir par négligence, à Genève le 13 juillet 2004, causé, à la\nsuite d’une inattention, la mort de Z______, motocycliste qui bénéficiait de la\npriorité et à qui il avait coupé la route à la suite d’une inattention.\n\nB. Par déclaration du 21 décembre 2006, X______ a interjeté appel contre cette\ndécision et, le 8 août 2007, la Chambre pénale a ordonné qu’il soit procédé à un\ntransport sur place, qui a eu lieu le 27 août 2007.\n\nLe 16 octobre 2007, X______ a conclu à sa libération, frais à la charge de l’Etat,\nen faisant valoir que l’accident avait été causé par la vitesse excessive à laquelle\ncirculait Z______, facteur auquel s’était ajouté la fatalité qui avait joué un rôle\ndéterminant.\n\nY______ a sollicité la confirmation de la décision déférée.\n\nLe Procureur général a fait de même, considérant que le droit de priorité du\nmotocycliste avait été violé par l’appelant qui lui avait coupé la route.\n\nC. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants :\n\na. Le 13 juillet 2004 vers 16 heures 30, Z______, né le ______ 1983, circulait au\nguidon de sa moto à Genève, route des Jeunes, en direction du Bachet-de-Pesay et\ndans la voie de circulation de droite, réservée aux bus et aux taxis. A la hauteur de\nla station d’essence Tamoil, l’avant de son motocycle a heurté violemment le\nflanc droit de la voiture 4x4 de marque OPEL FRONTERA, conduite par\nX______.\n\nCet automobiliste, qui avait circulé route des Jeunes en sens inverse, en direction\ndu carrefour de l’Etoile, venait d’emprunter la voie de rebroussement lui\npermettant de reprendre la route des Jeunes dans le sens suivi par le motocycliste\net d’accéder à ladite station, qui se trouvait donc de l’autre côté de la route par\nrapport à son sens de marche initial.\n\nP/11360/04\n- 3/11 -\n\nCependant, en s’engageant sur la voie de droite de la route des Jeunes que suivait\nle motocycliste, il n’a pas vu ce dernier. Le débouché de la voie de rebroussement\nsur la route des Jeunes était marqué par un signal « Cédez le passage ».\n\nPar rapport au parcours suivi par le motocycliste, la route des Jeunes comportait\ndeux voies de circulation, celle de droite étant donc réservée aux transports\npublics et aux taxis. Peu avant le lieu de l’accident, cette dernière voie devenait\naccessible aux autres usagers de la route avec flèches de présélection à droite pour\nleur permettre d’accéder au parking du Centre commercial de la Praille.\n\nAu regard de la violence du choc qui a déplacé le véhicule automobile d’un poids\nà vide de près de deux tonnes, il a été constaté que la vitesse du motocycliste était\ninadaptée, ce d’autant qu’au moment de l’accident, le trafic était important et, que,\ndu fait de son allure, Z______ n’aurait pu obliquer à droite (pièces 11, 23 à 32, 41,\n64 à 67 de la procédure).\n\nAu point de choc, il n’a pas été décelé de traces de freinage et de ripage, le\nmotocycliste n’ayant pas eu le temps de freiner (p. 77).\n\nAu lieu de l’accident, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h (p. 23).\n\nb. Les deux pneumatiques de la moto présentaient des sculptures insuffisantes\n(< 1,6 mm, pneus lisses). Les indicateurs de direction arrière pendaient par le fil\nd’alimentation et les ampoules faisaient défaut. Compte tenu de cet état de choses,\nle véhicule n’était pas apte à la circulation (p. 40).\n\nc. Le sang de Z______ ne contenait ni alcool ni toxiques (p. 42 à 46), mais il a été\ndécelé la présence de lidocaïne dans son urine, substance provenant d’un\nanesthésique local commercialisé sous le nom de Xylocaïn® (p. 58 et 59).\n\nSon décès a été la conséquence d’un traumatisme cervico-thoracique et il existait\nune relation directe entre ce traumatisme et le décès (p. 48 à 57).\n\n"}