Ainsi, pour la Chambre pénale, le dossier soumis à son appréciation souffre de trop d'approximations qui laissent à penser que les enquêteurs ont pu combler les lacunes existantes par une reconstitution a posteriori des faits à la charge de l'appelant. Dans ces conditions, même à considérer que des zones d'ombre subsistent et que la rencontre de l'appelant et du mineur n'était pas fortuite, la Chambre pénale est d'avis qu'un doute profond et suffisamment sérieux subsiste pour que l'acquittement de l'appelant soit prononcé, dans le respect du principe de la présomption d'innocence.