Face à ces éléments troublants, les premiers juges n'ont pas fourni d'arguments qui puissent être tenus pour suffisants. La culpabilité de l'appelant a été retenue sur la base de l'énumération des éléments à charge que constituent l'argent saisi, les échanges téléphoniques précédant la rencontre de l'appelant et du mineur, la mémorisation du numéro de téléphone du mineur dans le portable de l'appelant et la teneur suspecte des SMS figurant dans la mémoire de son portable. Or, tous ces éléments n'ont aucun rapport direct avec la transaction suspecte, en tant qu'ils ne lui servent que de toile de fond.