Le juge peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte d'une rétractation, rejeter tel témoignage peu fiable ou en admettre un autre, en le considérant comme sincère (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd, nos 1084-1096, 2773). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo (art. 5 CPP, 6 § 2 CEDH) signifie, quant à lui, que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cette circonstance. En revanche, la persistance de doutes seulement abstraits ou théoriques importe peu.