{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11267-2008_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660167?doc=", "Checksum": "1f91df970b9d10be348687ceee86ad16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11267-2008_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0003/ACJP_000302_2008_P_11267_2008.pdf", "Checksum": "f320c1430bd4fa5446ad0b8e83a18628"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11267/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/11267/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | LStup.19.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "da74fe49903768df70e71c5065d34a57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/11267/2008\nRegeste:\n; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | LStup.19.1\n\n Dans le même sens, peu de doutes subsistent quant à l'endroit où l'appelant et le\nmineur se sont effectivement rencontrés. A cet égard, les déclarations de la police\nsont déterminantes. Attablées à la terrasse d'un café voisin, les forces de l'ordre\nn'ont pas pu se tromper. La version consistant à situer la rencontre de l'appelant et\ndu mineur à l'intérieur du restaurant, comme l'affirme l'appelant, n'emporte pas la\nconviction.\n\nAutre élément à charge de l'appelant, les SMS répertoriés sur la mémoire de son\ntéléphone portable. Il est douteux que les termes \"(…) Possible 1 et demi\", pour\nprendre un exemple significatif, se rapportent à un rendez-vous donné à un ami\n\nP/11267/2008\n- 6/9 -\n\ndésirant qu'ils se voient \"dans une heure et demi\". La Chambre pénale n'est à cet\négard pas dupe et il est hautement probable que, contrairement aux affirmations de\nl'appelant, ce SMS ainsi que les autres répertoriés aient un rapport avec un trafic\nde stupéfiants.\n\nCela dit, la possibilité que l'appelant ait trafiqué de la cocaïne avant son arrivée à\nGenève n'entraîne pas, par un rapport de causalité naturelle, qu'il doive être\nreconnu coupable d'une infraction indépendante, soit la remise à un tiers d'un\nsachet contenant des boulettes pour 42 grammes de cocaïne, opération qui a eu\nlieu à une date et à un endroit précisés par la feuille d'envoi, contrairement aux\nautres charges éventuelles.\n\nCela posé, la Chambre pénale est d'avis que d'autres éléments du dossier viennent\naccréditer la thèse soutenue par l'appelant.\n\nDoit ici être souligné le défaut de force probante qui peut être accordé aux\nobservations de la police quant à la remise de la drogue alléguée. Il en est de\nmême des imprécisions des rapports de police quant à la position d'observation\n(terrasse du café ou premier étage du restaurant). Dans le rapport initial, la police\nparle d'un \"petit paquet\" de drogue échangé, sans se référer à une présence\npolicière à l'intérieur du restaurant A______. Devant le Juge d'instruction,\nl'inspecteur entendu comme témoin parle de \"quelque chose\" remis à son\ninterlocuteur, moyennant la précision que l'inspecteur s'était attablé, à proximité\ndu mineur et de l'appelant dans le restaurant A______, avant qu'il ne décrive plus\nloin un \"sachet plastique\". Le même inspecteur entendu devant la Chambre pénale\na parlé d'un \"sachet (…) apparemment en plastique\" sans préciser sa position\nd'observation.\n\nLes appréciations divergentes et les imprécisions amoindrissent la force probante\ndes éléments d'information ainsi fournis, probablement en raison des difficultés\nd'observation rencontrées. Il reste qu'il s'agit-là d'un élément primordial, la remise\ndu sachet de drogue représentant la clé de voûte de l'accusation, même si les\npremiers juges se sont basés sur d'autres éléments connexes mais non pertinents\nen soi.\n\nDe plus, trop d'éléments contenus dans le dossier n'ont pas fait l'objet de\nvérifications alors qu'ils auraient pu ou dû l'être. C'est notamment le cas du\nfournisseur de médicaments traditionnels africains que la police n'a pas contacté\nalors même que l'appelant lui avait fourni son numéro de téléphone.\n\nDe la même manière, l'enquête de police n'a pas permis de tirer des éléments\ndécisifs d'éventuelles empreintes digitales sur le sachet saisi par la seule faute des\nagents qui ont procédé à l'interpellation du mineur. L'appelant avait donné son\naccord pour que la police procède à une analyse des empreintes sur le sachet. S'il\n\nP/11267/2008\n- 7/9 -\n\navait quelque chose à se reprocher, on voit mal que l'appelant ait insisté devant le\njuge pour qu'un tel acte d'instruction soit opéré, ce d'autant plus qu'il ignorait à\ncette date qu'une telle recherche n'était plus possible.\n\nMais il y a plus. Si on devait admettre qu'il y a eu remise d'un sachet de drogue de\nl'appelant au mineur, il est incompréhensible que cet échange se soit fait sans\ntransfert d'argent. Or, non seulement l'appelant n'avait que quelques centaines de\nfrancs sur lui, ce qui ne correspond pas à la valeur de boulettes totalisant\n42 grammes de cocaïne, mais encore la plus forte somme d'argent a-t-elle été\nsaisie sur celui désigné comme récipiendaire de la drogue. Il y a là un manque de\nlogique \"commerciale\" qui participe au défaut de force probante de la transaction\nalléguée.\n\nEnfin, le dernier élément qui plaide en faveur de l'existence d'un doute profond\ntient à l'attitude du mineur qui n'a jamais mis en cause l'appelant, même s'il a varié\nsur la provenance du sachet saisi.\n\nFace à ces éléments troublants, les premiers juges n'ont pas fourni d'arguments qui\npuissent être tenus pour suffisants. La culpabilité de l'appelant a été retenue sur la\nbase de l'énumération des éléments à charge que constituent l'argent saisi, les\néchanges téléphoniques précédant la rencontre de l'appelant et du mineur, la\nmémorisation du numéro de téléphone du mineur dans le portable de l'appelant et\nla teneur suspecte des SMS figurant dans la mémoire de son portable. Or, tous ces\néléments n'ont aucun rapport direct avec la transaction suspecte, en tant qu'ils ne\nlui servent que de toile de fond.\n\nAinsi, pour la Chambre pénale, le dossier soumis à son appréciation souffre de\ntrop d'approximations qui laissent à penser que les enquêteurs ont pu combler les\nlacunes existantes par une reconstitution a posteriori des faits à la charge de\nl'appelant.\n\n"}