{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11267-2008_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660167?doc=", "Checksum": "1f91df970b9d10be348687ceee86ad16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11267-2008_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0003/ACJP_000302_2008_P_11267_2008.pdf", "Checksum": "f320c1430bd4fa5446ad0b8e83a18628"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11267/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/11267/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | LStup.19.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "da74fe49903768df70e71c5065d34a57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/11267/2008\nRegeste:\n; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | LStup.19.1\n\nIl était vrai qu'il avait communiqué par téléphone avec Y______ avant qu'ils ne se\nrencontrent fortuitement au restaurant. X______ avait déjà terminé son repas\ninstallé au premier étage du restaurant lorsque Y______ l'y a rejoint.\n\nIl était venu ce jour-là à Genève avec sa compagne, contestant que les SMS sur\nson portable soient en relation avec la drogue.\n\nP/11267/2008\n- 4/9 -\n\nX______ a répété ne rien avoir à faire avec la drogue que Y______ portait sur lui\net a demandé que les empreintes soient prélevées sur le sachet contenant la\ndrogue.\n\nL'inspecteur de police responsable du dossier a été entendu par le Juge\nd'instruction. La patrouille de police était attablée le jour des faits sur la terrasse\nd'un café, en face du restaurant, d'où les inspecteurs ont pu apercevoir X______ et\nY______ à l'extérieur du restaurant. Ces derniers sont ensuite rentrés dans le\nrestaurant et montés à l'étage. Quelques minutes après, l'inspecteur les a suivis à\nl'intérieur, s'est assis à proximité et a vu X______ remettre \"quelque chose\" à\nY______. Suite à la transaction, l'inspecteur les a vus ressortir du restaurant, se\ndiriger vers l'arrêt de tram où la police les a interpellés.\n\nPour l'inspecteur, ce \"quelque chose\" qu'il a vu être transféré était un sachet\nplastique mais, placé trop loin, il n'a pas pu constater quel en était le contenu.\n\nX______ a soutenu que les objets qu'il a transmis à Y______ étaient notamment\nun portable et un mouchoir.\n\nDevant le Tribunal de la jeunesse, Y______ a confirmé que X______ n'avait rien\nà voir avec la drogue retrouvée sur lui. Il a réitéré ses propos devant l'autorité\ncompétente de Zurich, où il avait été transféré eu égard à son domicile. Il reste que\nY______ a modifié sa version quant à la provenance de la drogue mais sans pour\nautant mettre en cause X______.\n\nd. Devant le Tribunal de police, X______ a confirmé les déclarations faites à\nl'instruction. Il a expliqué en substance avoir connu Y______ trois mois avant les\nfaits et l'avoir contacté lors de sa venue à Genève, ne connaissant pas la ville.\nY______ l'avait rejoint au restaurant, lieu de rendez-vous initial entre B______ et\nX______. Ce dernier a admis avoir remis un portable et une serviette à Y______\nmais a contesté lui avoir remis de la drogue. Il a également contesté le fait que les\nSMS puissent être en lien avec un trafic de drogue.\n\ne. Devant la Chambre pénale, l'inspecteur en charge du dossier a expliqué que la\nprise d'empreintes sur le sachet de cocaïne n'avait pas été rendue possible, suite à\nune maladresse des collègues qui avaient touché le sachet sans gants.\n\nD. X______ est né le ______ 1987. D'origine ______, il est célibataire, sans papiers,\nsans profession et habite à ______ chez son cousin. X______ est un requérant\nd'asile débouté, attribué au canton de ______. Il a un enfant, D______, né le\n______ 2007, dont la procédure en reconnaissance de paternité est encore\npendante. Il a gardé des contacts avec son fils durant sa détention.\n\nP/11267/2008\n- 5/9 -\n\nX______ a été condamné à deux reprises à Berne le ______ 2006 et le ______\n2007, pour infractions à la loi sur les stupéfiants (contravention à l'art. 19a LStup\net délit à l'art. 19 ch. 1 LStup).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L’appelant conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants et invoque le\nprincipe in dubio pro reo.\n\n2.1 Selon le système dit de l'intime conviction, le juge analyse librement les\npreuves qui lui sont soumises et leur valeur, en faisant appel à son raisonnement.\nSa décision relève du domaine de la libre appréciation, pour autant que les\npreuves soient suffisantes et aient été régulièrement apportées au cours des débats.\nLe juge peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte d'une\nrétractation, rejeter tel témoignage peu fiable ou en admettre un autre, en le\nconsidérant comme sincère (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 2ème\néd, nos 1084-1096, 2773). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le principe\nin dubio pro reo (art. 5 CPP, 6 § 2 CEDH) signifie, quant à lui, que le juge ne doit\npas se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue\nobjectif, il existe des doutes quant à l'existence de cette circonstance. En revanche,\nla persistance de doutes seulement abstraits ou théoriques importe peu. Seuls\nentrent en considération des doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective du cas à trancher (SJ 1994 p. 541,\ncons. 2).\n\n2.2 En l'espèce, la Chambre pénale observe que les dénégations initiales de\nl'appelant et de Y______ (ci-après : le mineur) quant à une rencontre fortuite au\nA______ de Plainpalais ne sont pas crédibles. L'appelant l'a d'ailleurs reconnu par\nla suite, ce qui était difficilement contestable compte tenu des appels\ntéléphoniques répertoriés avant leur rencontre. La Cour en conclut qu'ils se\nconnaissaient donc, ce qui n'est pas encore le signe de la culpabilité de l'appelant.\n\n"}