Les deux appelants ont chacun un antécédent judiciaire relativement ancien. Vu les éléments retenus, la situation personnelle et financière des accusés, le type et la quotité des peines fixées par les premiers juges apparaissent adéquats et adaptés aux circonstances. Vu l'interdiction de la reformatio in peius, le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis aux deux accusés. La durée du délai d’épreuve, de trois ans, apparaît aussi adéquate. Le jugement sera confirmé également sur ce point.