Les appelants ont bien agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. 4. Les appelants n’ont pas remis en cause les peines prononcées par les premiers juges. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le P/11123/2006 - 21/22 -