Le fait que tant Y______ que X______ aient pensé pouvoir régler le contentieux avec D______ à leur manière et au moindre coût, n’est pas de nature à exclure l’élément subjectif, bien au contraire. Il apparaît en effet que les appelants, conscients de l’ampleur des engagements souscrits par la convention du 21 juin 2005 avec D______, n’ont pas voulu faire état de cet accord à l’acheteuse, qui aurait exigé une réduction significative du prix d’achat des actions, et ce dans l’espoir de pouvoir liquider les prétentions de D______ à un coût nettement inférieur à la réduction de prix qu’ils auraient dû consentir.