3.2.1 L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif; un préjudice temporaire ou provisoire étant suffisant. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Ainsi, il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annulable pour cause de dol (B. CORBOZ, op. cit., vol. I, n° 36 ad art.