Leur argument consistant à dire que de toute manière la convention de cession d’actions protégeait A______ SA contre de telles omissions est malvenu. L’on ne saurait en effet légitimer la fourniture de faux renseignements commerciaux, notamment de comptes, dans le cadre de pourparlers transactionnels, sous prétexte, qu’en définitive, l’acheteur serait protégé par des clauses de garantie et ne subirait, au final, aucun préjudice. 2.5 Pour les motifs qui viennent d’être exposés, la Cour de céans confirme le jugement entrepris en tant qu’il condamne X______ et Y______ pour faux dans les titres.