Quant au dessein spécial de nuire ou d’obtenir un avantage illicite, la Cour de céans, à l’instar des premiers juges, retient que celui-ci est réalisé, sous les deux formes. Les appelants ont expressément fourni à l’acheteuse des comptes incomplets afin de fournir une meilleure situation de la société et d’obtenir ainsi un prix supérieur, au détriment des intérêts de celle-ci. Leur argument consistant à dire que de toute manière la convention de cession d’actions protégeait A______ SA contre de telles omissions est malvenu.