En effet, en signant des reconnaissances de dette en 2001, remplacées ensuite par la convention du 21 juin 2005, C______ SA a reconnu la validité des prétentions de D______, de manière à engager la société. Il était donc évident, surtout pour des acteurs expérimentés, que sur la base de ces documents, D______ pouvait élever ses prétentions vis-à-vis de la société, indépendamment de l’identité des actionnaires, preuve en est que sur le plan civil, la Cour de justice a considéré, dans son arrêt du 12 mars 2010, que A______ SA avait subi un dommage effectif de CHF 1'200'000.- en relation avec le « D______ » (arrêt de la Cour, p. 10). La validité de l’accord du 21 juin 2005 entre C_