Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il en va de même des comptes de la société au 31 décembre 2004 qui ne font pas non plus état des prétentions de D______ à l’égard de la société, sous quelque forme que ce soit, notamment sous la forme d’une estimation ou d’une provision. En effet, si la convention avec D______ a été conclue le 21 juin 2005, les prétentions de celui-ci sont bien antérieures et reposent, notamment, sur des reconnaissances de dette signées par C______ SA, représentée par X______, en faveur de D______, en date des 27 mars 2001 et 24 avril 2001 (pces 2058 à 2061) et portant sur des montants de CHF 500'000.- respectivement de CHF 180'000.-.