2.3 S'agissant de la comptabilité commerciale d'une entreprise, il a été déduit des art. 957 et 963 CO qu'elle fait preuve, de par la loi, de la véracité de la situation et des opérations qu'elle présente (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 125 IV 17; consid. 2a/aa p. 23). Même un bilan provisoire doit être exact (B. CORBOZ, op. cit., n. 43 ad art. 251 CP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une comptabilité commerciale lacunaire, et non encore révisée, était un titre (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 décembre 2010, 6B_597/2010 et 6B_613/2010, consid. 3.2).