cas l'intention de tromper autrui. Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve; il n'est pas nécessaire qu'il ait la volonté d'utiliser lui-même le document; il suffit qu'il veuille ou accepte l'idée que le titre soit utilisé comme vrai pour tromper autrui, qu'il accomplisse ou fasse accomplir, dans cet état d'esprit, l'un des actes réprimés par l'art. 251 CP. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives: le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (B. CORBOZ, op. cit., n° 172-173 ad art. 251 CP).