Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 5 CP). Les documents comptables ainsi que les pièces destinées à servir de justificatif dans une comptabilité sont des titres au sens de cette disposition (ATF 129 130 consid. 2.3 et 3 p. 135, ATF 118 35 consid. 3 p. 39). Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, vol. II, n° 171 ad art. 251 CP). L'élément subjectif de l'infraction requiert dans tous les