1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de l’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier 2011. Dirigés contre un jugement rendu le 21 mai 2010, les appels déposés devant la Chambre pénale de la Cour de justice sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20). 2. Les appelants contestent en premier lieu leur condamnation pour faux dans les titres.