qu’intentionnellement. Ce comportement était constitutif d’escroquerie, mais également de faux dans les titres, puisque le bilan et les comptes de pertes et profits au 30 juin 2005, annexés à la convention du 21 juillet 2005, n’étaient pas conformes à la réalité, dès lors qu’ils ne faisaient pas état des obligations découlant de la convention signée le 21 juin 2005 avec D______.