alinéas 2 et 3 ci-dessus, l'acheteuse s'engageait à porter immédiatement à leur connaissance toutes les réclamations et citations en justice qui lui parviendraient, de sorte que, dans les délais utiles, ils puissent contester lesdites prétentions et intervenir en justice; en cas de carence de la part de l'acheteuse, celle-ci perdrait ses droits contre les vendeurs (art. 6 al. 4). Enfin, les impôts cantonaux et fédéraux étaient supportés par les vendeurs jusqu'au jour de l'entrée en jouissance (art. 6 al. 5).