{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\n Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa\nvaleur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\nL’infraction de faux dans les titres et celle d’escroquerie concourent entre elles\n(art. 49 al. 1 CP).\n\nIl n'existe en l'espèce aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP.\n\n4.2 A juste titre, les premiers juges ont considéré comme lourdes les fautes\nrespectives des appelants, dans la mesure où ils ont voulu s’enrichir en employant\ndes subterfuges astucieux pour tromper la partie civile en lui causant un préjudice\nimportant, même à titre transitoire. Ne se trouvant pas dans le besoin, seul l'appât\ndu gain les a motivés à présenter des fausses pièces comptables et à taire à la\nvictime l’existence d’engagements antérieurs de la part de la société dont les\nactions étaient vendues. Leur comportement dans toute cette affaire témoigne\nd’une désinvolture certaine à l’égard des engagements pris et des règles\ncomptables.\n\nLes deux appelants ont chacun un antécédent judiciaire relativement ancien.\n\nVu les éléments retenus, la situation personnelle et financière des accusés, le type\net la quotité des peines fixées par les premiers juges apparaissent adéquats et\nadaptés aux circonstances.\n\nVu l'interdiction de la reformatio in peius, le sursis, dont les conditions sont au\ndemeurant réalisées, est acquis aux deux accusés. La durée du délai d’épreuve, de\ntrois ans, apparaît aussi adéquate.\n\nLe jugement sera confirmé également sur ce point.\n\n5. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux frais de la procédure\nd'appel et aux dépens de la partie civile (art. 97 al. 1 CPP-GE).\n\n*****\n\nP/11123/2006\n- 22/22 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit les appels interjetés par X______ et Y______ contre le jugement JTP/569/2010\n(Chambre 1) rendu le 21 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause\nP/11123/2006.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux dépens d’appel de A______\nSA, comprenant une participation aux honoraires d'avocat de CHF 1'000.-.\n\nCondamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel,\nqui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.\n\nSiégeant :\n\nMadame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena\nPEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/11123/2006\n"}