{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\n3.2.2 A______ SA a acquis les actions de C______ SA, sans connaître les\nengagements de la société vis-à-vis de D______, ceux-ci s’élevant, au minimum,\nà CHF 530'000.-. Celui-ci a d’ailleurs élevé des prétentions bien supérieures à ce\nmontant qui ont conduit A______ SA, après négociations, à lui payer la somme de\nCHF 1'500'000.-, étant rappelé que la Cour de justice a en tout état reconnu que\nA______ SA avait subi un dommage effectif de CHF 1'200'000.- à ce titre (arrêt\nde la Cour de justice du 12 mars 2010 dans la procédure C/18298/06, p. 10). Peu\nimporte à cet égard que ce dommage effectif fût seulement transitoire, A______\nSA, grâce à un mécanisme de compensations, n’ayant pas subi de préjudice\ndéfinitif, comme l’a attesté G______ devant la Cour de céans.\n\n3.3.1 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,\nl'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur\ndoit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au\ndésavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p.\n213 s.).\n\nLes appelants contestent l’élément subjectif de l’infraction, en particulier le\ndessein d’enrichissement illégitime.\n\n3.3.2 X______, en sa qualité d’actionnaire, de Président du conseil\nd’administration de C______ SA et de représentant des autres actionnaires,\nnotamment au moment de la signature de la convention de cession d’actions, était\nau courant des prétentions de D______, ayant lui-même signé les reconnaissances\nde dette de 2001. C’est par ailleurs X______ qui a établi et remis les comptes de\nla société à A______ SA. Dans ce contexte, celui-ci ne peut sérieusement\nprétendre avoir oublié l’existence de ces engagements lors des négociations avec\nA______ SA. En déclarant devant la Cour de céans qu’il pensait que les\n\nP/11123/2006\n- 20/22 -\n\nprétentions de D______ étaient nulles, X______ a implicitement reconnu qu’il\nétait bien au courant du litige « D______ » et de l’existence de la convention du\n21 juin 2005 que C______ SA ne souhaitait, à l’évidence, pas honorer, à tout le\nmoins dans son intégralité. Or, le fait pour X______ d’avoir cru, lors des\npourparlers avec A______ SA, qu’il pouvait ne pas respecter les accords avec\nD______, alors même que C______ SA venait de les formaliser par une\nconvention, n’est pas susceptible d’exclure une intention astucieuse. Il en va de\nmême de l’existence des clauses de garantie dans la convention.\n\nQuant à Y______, il est constant qu’il était dans les faits le véritable propriétaire\nde la majorité du capital-actions de C______ SA, ce qui résulte des déclarations\nconcordantes des différents intervenants. Y______ était parfaitement au courant\ndes accords avec D______, étant rappelé qu’il avait apposé sa signature sur la\nconvention d’association du 29 mars 2002 avec ce dernier et qu’il était présent\nlors de la signature de l’accord du 21 juin 2005. Y______ a participé aux\ndiscussions avec les représentants de l’acheteuse et avait participé à quelques\nréunions, sans jamais faire état de l’accord avec D______. Cette omission apparaît\nd’autant plus délibérée que Y______ a proposé à D______, en décembre 2005, la\nsomme de CHF 530'000.- pour solde de tout compte, que celui-ci n’a toutefois pas\nacceptée.\n\nLes explications des appelants, selon lesquelles la dette envers D______ était une\ndette personnelle et non pas une dette de la société sont contredites par les pièces\nau dossier, la convention du 21 juin 2005 mentionnant clairement C______ SA\ncomme partie contractante.\n\nLe fait que tant Y______ que X______ aient pensé pouvoir régler le contentieux\navec D______ à leur manière et au moindre coût, n’est pas de nature à exclure\nl’élément subjectif, bien au contraire. Il apparaît en effet que les appelants,\nconscients de l’ampleur des engagements souscrits par la convention du 21 juin\n2005 avec D______, n’ont pas voulu faire état de cet accord à l’acheteuse, qui\naurait exigé une réduction significative du prix d’achat des actions, et ce dans\nl’espoir de pouvoir liquider les prétentions de D______ à un coût nettement\ninférieur à la réduction de prix qu’ils auraient dû consentir.\n\nLes appelants ont bien agi dans un dessein d’enrichissement illégitime.\n\n4. Les appelants n’ont pas remis en cause les peines prononcées par les premiers\njuges.\n\n4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par\nla gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\n\nP/11123/2006\n- 21/22 -\n\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nComme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\n"}