{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\n 3.1.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans\nle dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,\naura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations\nfallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement\nconfortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes\npréjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera\nconsommée que s'il y a un dommage (CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 32 ad art. 146\nCP).\n\nPour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut\nqu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui\nest tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis\nd'éviter. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur\nrecourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise\nen scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la\nvérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut\nraisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier\nou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple\n\nP/11123/2006\n- 18/22 -\n\nen raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128\nIV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p.\n248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de\nconfiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a\np. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse\nd'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à\nune vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a\np. 188). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un\nminimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on\npouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la\ndupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les\nmesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait\ntout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque\nla dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures\nde prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18\nconsid. 3a p. 20).\n\nIl y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres\nfalsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b;\nATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; ATF 116 IV 23 consid. 2c p. 25).\n\n3.1.2 En l’espèce, il y a lieu de retenir que les appelants ont caché à A______ SA\ndes éléments importants au sujet de la valeur économique de C______ SA, à\nsavoir les obligations contractées auprès de D______, formalisées un mois avant\nla signature de la convention de cession d’actions. Afin de rassurer l’acheteuse, ils\nn’ont pas hésité à fournir des comptes incomplets et à utiliser des titres faux. La\nCour retient à cet égard que A______ SA n’avait pas la possibilité de découvrir\nl’existence d’engagements que les vendeurs avaient omis de signaler, les comptes\nayant précisément pour fonction de fournir les éléments financiers utiles à\ndéterminer la valeur d’une société. Les vendeurs garantissaient d’ailleurs à\nA______ SA, notamment, que C______ SA n’avait souscrit aucun engagement\nenvers des tiers autres que ceux ressortant de ses comptes au 31 décembre 2004\n(art. 6 de la convention du 21 juillet 2005). Or, une telle clause accompagnée de\npièces comptables incomplètes, était de nature à mettre A______ SA en confiance\net à la dissuader de procéder à des vérifications. Cette dernière n’avait pas non\nplus de raisons de douter de ses interlocuteurs, ce d’autant moins que selon les\ndéclarations de Y______ devant le Tribunal de police, C______ SA avait déjà\nvendu précédemment un immeuble à K______, propriétaire de A______ SA, et\ntout s’était bien passé.\n\nOn doit ainsi retenir, avec les premiers juges, que les appelants ont astucieusement\ntrompé A______ SA en cachant l’existence des créances de D______ et de la\nconvention du 21 juin 2005 et en fournissant des comptes faux, afin de présenter\n\nP/11123/2006\n- 19/22 -\n\nune situation financière nettement meilleure de la société en vente. Ce faisant, ils\nont induit l’acheteuse en erreur.\n\n3.2.1 L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Il n'est pas\nnécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif; un préjudice\ntemporaire ou provisoire étant suffisant. Au demeurant, le dommage ne suppose\npas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien; une mise en danger\nconstitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de\nvue économique (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p.\n107 s). Ainsi, il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est\nannulable pour cause de dol (B. CORBOZ, op. cit., vol. I, n° 36 ad art. 146). Les\nactions en garantie et en réparation peuvent supprimer par la suite le dommage\nmais elles n’empêchent pas sa survenance (A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème\nédition, p. 216).\n\n"}