{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\n2.4.1 En l’espèce, il est constant que le bilan et les comptes de pertes et profits de\nC______ SA au 30 juin 2005, annexés à la convention de cession d’actions du 21\njuillet 2005, ne font pas état des engagements de cette société vis-à-vis de\nD______, tels qu’ils résultent de la convention du 21 juin 2005. Les comptes de la\nsociété au 30 juin 2005 ne reflètent ainsi pas la réalité et sont faux, étant rappelé\nque les engagements litigieux étaient importants dès lors qu’à teneur de l’accord\ndu 21 juin 2005, C______ SA s’engageait à partager par moitié le bénéfice des\nventes des immeubles du chemin du P______ ainsi que les revenus provenant de\nla location des appartements et des places de parc. Même si elle était provisoire,\ncette comptabilité constitue bien un titre dès lors qu’elle avait pour but d’attester -\n\nP/11123/2006\n- 16/22 -\n\nvis-à-vis de A______ SA - la situation réelle, à la date indiquée, de la société dont\nles actions étaient vendues et ce, afin d’en déterminer la valeur.\n\nComme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il en va de même des comptes\nde la société au 31 décembre 2004 qui ne font pas non plus état des prétentions de\nD______ à l’égard de la société, sous quelque forme que ce soit, notamment sous\nla forme d’une estimation ou d’une provision. En effet, si la convention avec\nD______ a été conclue le 21 juin 2005, les prétentions de celui-ci sont bien\nantérieures et reposent, notamment, sur des reconnaissances de dette signées par\nC______ SA, représentée par X______, en faveur de D______, en date des 27\nmars 2001 et 24 avril 2001 (pces 2058 à 2061) et portant sur des montants de\nCHF 500'000.- respectivement de CHF 180'000.-. En tant que dettes de la société,\ndûment documentées, ces sommes auraient dû figurer au bilan.\n\nLes appelants ne sauraient être suivis lorsqu’ils soutiennent que D______ ne\npouvait élever aucune prétention à l’égard de C______ SA avant la signature de la\nconvention du 21 juin 2005, sa créance étant contestée. En effet, des créances qui\nreposent sur des reconnaissances de dette, ayant du reste permis au créancier\nd’obtenir la mainlevée provisoire, doivent figurer dans les comptes de la société.\n\n2.4.2 En ce qui concerne l’élément subjectif, il résulte du dossier que les appelants\nétaient au courant du contentieux avec D______ depuis longue date. Une\nconvention d’association avait d’ailleurs été préparée en 2002 entre C______ SA\net Y______, d’une part, et D______, d’autre part, afin de définir les modalités du\npartage du bénéfice en cas de revente des immeubles du chemin du P______ (pces\n2054 - 2057). Quant à X______, il représentait la société et avait signé les\nreconnaissances de dettes de C______ SA. C’est par conséquent en pleine\nconnaissance de cause que les appelants ont omis de faire mention de ces\nengagements dans les comptes de la société et qu’ils ont tu l’existence de ces\ndettes à A______ SA. Les explications de X______ devant la Cour de céans,\nselon lesquelles les sommes réclamées par D______ correspondaient à un dessous\nde table et n’étaient donc pas dues, n’emportent la conviction. En effet, en signant\ndes reconnaissances de dette en 2001, remplacées ensuite par la convention du 21\njuin 2005, C______ SA a reconnu la validité des prétentions de D______, de\nmanière à engager la société. Il était donc évident, surtout pour des acteurs\nexpérimentés, que sur la base de ces documents, D______ pouvait élever ses\nprétentions vis-à-vis de la société, indépendamment de l’identité des actionnaires,\npreuve en est que sur le plan civil, la Cour de justice a considéré, dans son arrêt du\n12 mars 2010, que A______ SA avait subi un dommage effectif de\nCHF 1'200'000.- en relation avec le « D______ » (arrêt de la Cour, p. 10). La\nvalidité de l’accord du 21 juin 2005 entre C______ SA et D______ n’a pas été\nremise en cause par les juridictions civiles.\n\nP/11123/2006\n- 17/22 -\n\nEnfin, les appelants ne sauraient non plus se prévaloir d’un oubli de leur part, dû\nau stress et aux pressions de l’acheteuse de conclure au plus vite la transaction. La\nconvention conclue avec D______ était trop récente et les engagements pris par\nC______ SA étaient trop importants pour être oubliés. De plus, comme il a été\nrelevé, les comptes de C______ SA au 31 décembre 2004 ne font pas non plus\nétat des créances de D______, et il ne saurait s’agir d’un oubli.\n\nQuant au dessein spécial de nuire ou d’obtenir un avantage illicite, la Cour de\ncéans, à l’instar des premiers juges, retient que celui-ci est réalisé, sous les deux\nformes. Les appelants ont expressément fourni à l’acheteuse des comptes\nincomplets afin de fournir une meilleure situation de la société et d’obtenir ainsi\nun prix supérieur, au détriment des intérêts de celle-ci. Leur argument consistant à\ndire que de toute manière la convention de cession d’actions protégeait A______\nSA contre de telles omissions est malvenu. L’on ne saurait en effet légitimer la\nfourniture de faux renseignements commerciaux, notamment de comptes, dans le\ncadre de pourparlers transactionnels, sous prétexte, qu’en définitive, l’acheteur\nserait protégé par des clauses de garantie et ne subirait, au final, aucun préjudice.\n\n2.5 Pour les motifs qui viennent d’être exposés, la Cour de céans confirme le\njugement entrepris en tant qu’il condamne X______ et Y______ pour faux dans\nles titres.\n\n3. Dans un second moyen, les appelants contestent leur condamnation pour\nescroquerie, faute d’astuce, de préjudice patrimonial, et de dessein\nd’enrichissement illégitime.\n\n"}