{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\n1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ;\nE 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En\n\nP/11123/2006\n- 14/22 -\n\nmatière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et\n47 à 53 PPMin s’appliquent ».\n\n1.1 Selon l'art. 453 al. 1er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier\n2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010.\n\nPour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :\nPraxiskommentar, Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités\nsupérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui\nrestent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du\ndeuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit\ncantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en\npremière instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar\nzur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143).\n\n1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de\nl’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er\njanvier 2011.\n\nDirigés contre un jugement rendu le 21 mai 2010, les appels déposés devant la\nChambre pénale de la Cour de justice sont recevables pour avoir été déposés selon\nla forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et\n242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20).\n\n2. Les appelants contestent en premier lieu leur condamnation pour faux dans les\ntitres.\n\n2.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui,\ndans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou\nde se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,\nfalsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui\npour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un\ntitre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage\nd'un tel titre.\n\nSont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée\njuridique et tous signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 5 CP). Les\ndocuments comptables ainsi que les pièces destinées à servir de justificatif dans\nune comptabilité sont des titres au sens de cette disposition (ATF 129 130 consid.\n2.3 et 3 p. 135, ATF 118 35 consid. 3 p. 39).\n\nLe faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; le\ndol éventuel suffit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, vol.\nII, n° 171 ad art. 251 CP). L'élément subjectif de l'infraction requiert dans tous les\n\nP/11123/2006\n- 15/22 -\n\ncas l'intention de tromper autrui. Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée de\ntromper autrui par le moyen de cette fausse preuve; il n'est pas nécessaire qu'il ait\nla volonté d'utiliser lui-même le document; il suffit qu'il veuille ou accepte l'idée\nque le titre soit utilisé comme vrai pour tromper autrui, qu'il accomplisse ou fasse\naccomplir, dans cet état d'esprit, l'un des actes réprimés par l'art. 251 CP. L'art.\n251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux\nformes alternatives: le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite\n(B. CORBOZ, op. cit., n° 172-173 ad art. 251 CP).\n\n2.2 L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la\nfabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais aussi le faux\nintellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la\ndéclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue\nun faux matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent,\nalors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais\nqui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité\n(ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas\nfaux ou falsifié est plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne\nmente pas dans la forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux intellectuel ne\ndoit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce\nqu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu. La question de\nsavoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel\ndoit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (ATF 126\nIV 65 consid. 2a p. 67 s. et les arrêts cités).\n\n2.3 S'agissant de la comptabilité commerciale d'une entreprise, il a été déduit des\nart. 957 et 963 CO qu'elle fait preuve, de par la loi, de la véracité de la situation et\ndes opérations qu'elle présente (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 125 IV 17;\nconsid. 2a/aa p. 23). Même un bilan provisoire doit être exact (B. CORBOZ, op.\ncit., n. 43 ad art. 251 CP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une\ncomptabilité commerciale lacunaire, et non encore révisée, était un titre (arrêt du\nTribunal fédéral non publié du 22 décembre 2010, 6B_597/2010 et 6B_613/2010,\nconsid. 3.2).\n\n"}