{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\neu connaissance de la vente de C______ SA à A______ SA que trois ou quatre\nmois plus tard. Une première convention avait été signée entre lui-même et\nC______ SA en 2001, alors que X______ en était l'administrateur et que Y______\nprenait les décisions. Il aurait dû être informé de la vente de C______ SA à\nA______ SA car cela revenait à vendre les trois immeubles chemin du P______ et\nà ouvrir son droit au partage des bénéfices, qui n’avait jamais eu lieu. Il pensait\nque X______ et Y______ avaient caché à l'acquéreur l'existence de la convention\npassée avec lui.\n\ng.e E______ a expliqué qu'il avait repris en 2002 les parts de J______ et\nM______ dans C______ SA pour CHF 300'000.-. Il n’avait appris l’existence de\nla convention du 21 juin 2005 avec D______ qu’après la vente des actions de\nC______ SA à A______ SA ; il connaissait toutefois l’affaire dans les grandes\nlignes. Il avait participé aux négociations en vue de la vente des actions de\nC______ SA à A______ SA. Selon lui c'était au vendeur, soit à C______ SA, de\nrégler le cas de D______. Selon lui, la convention du 21 juin 2005 n'était jamais\nentrée en force, car la condition suspensive à laquelle elle était subordonnée\nn'avait pas été réalisée.\n\nh. L’apport de la procédure civile C/18298/06 opposant A______ SA aux anciens\nactionnaires de C______ SA a été ordonné.\n\ni.a Devant le Tribunal de police, lors de l'audience du 19 février 2010, X______ et\nY______ ne se sont ni présentés, ni fait représenter.\n\ni.b A______ SA a confirmé sa constitution de partie civile.\n\ni.c Dans son témoignage, D______ a précisé que l'état locatif annuel des trois\nimmeubles sis chemin du P______ n°______, n°______ et n°______ était\nd'environ CHF 1'000'000.-. Il avait dû toucher CHF 500'000.- puis CHF 150'000.-\nsans pouvoir dire quand. Ils en étaient venus à signer la convention du 21 juin\n2005 car Y______ retardait toujours le moment de la signature d'une convention.\nIl avait fini par notifier un commandement de payer et avait donné comme\ninstruction à X______ de régler cette affaire. Il avait négocié avec Y______, qui\nétait bien le patron et l'acteur de C______ SA, contrairement à son fils, E______,\net à X______. Y______ lui avait dit qu'il serait surpris et qu'il arriverait à vendre\nles actions de C______ SA pour 20 millions de francs. D'après le témoin, la vente\ndes actions équivalait à la vente des immeubles chemin du P______ et il avait\ndroit à la moitié des bénéfices. Il avait appris la vente par son avocat qui l'avait lue\ndans une FAO. Il avait alors essayé de joindre X______ et Y______ pour régler\nce problème, en vain.\n\ni.d E______ a confirmé que dans le cadre des pourparlers avec les représentants\nde A______ SA, il n'avait pas été question de la convention avec D______. Il\n\nP/11123/2006\n- 10/22 -\n\nestimait qu'il n'y avait aucune raison d'en parler aux futurs acquéreurs du moment\nqu'ils avaient prévu un « escrow account » pour les créanciers non hypothécaires.\nIl était clair que ledit volet devait être réglé par les anciens actionnaires.\n\ni.e J______ a expliqué avoir participé aux négociations de la vente des actions de\nC______ SA à A______ SA. C’est lui qui avait introduit K______ à C______\nSA. Il ignorait l’existence de la convention entre C______ SA et D______ ; par\ncontre il était bien au courant du dossier relatif aux immeubles chemin du\nP______. Il ne se souvenait pas si le nom de D______ avait été articulé durant les\npourparlers.\n\ni.f G______ a déclaré au Tribunal qu'il avait eu l'impression que C______ SA\nétait pressée de vendre. Les pourparlers s'étaient déroulés sur trois semaines\napproximativement et il avait vu deux ou trois fois les gens de C______ SA.\nAucun d'entre eux n'avait abordé le problème existant avec D______. Il n'avait\npas non plus été question d'autres créanciers non hypothécaires ayant pu justifier\nla constitution d'un escrow account. Il y avait seulement un montant de 3 millions\ncorrespondant à des factures ouvertes de la société, qui devaient être payées et il\nn'y avait pas de litige les concernant. Le témoin a affirmé que K______ et luimême n'avaient pas eu connaissance du litige avec D______ avant que ce dernier\nn'en parle plus tard.\n\nj. Le 19 février 2010, le Tribunal de police a rendu, par défaut, un jugement\nreconnaissant X______ et Y______ coupables d’escroquerie et de faux dans les\ntitres, contre lequel opposition à défaut a été formée par les deux accusés.\n\n"}