{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660902?doc=", "Checksum": "8e38e94bcf0ba8362425b5fdb2e1701f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11123-2006_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000137_2011_P_11123_2006.pdf", "Checksum": "2f10855427ffe03741671f3db07aa61e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11123/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "b37646b4f8320c74af367c942e084fc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/11123/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; ESCROQUERIE | CP.251; CP.146\n\nX______ a maintenu que le contrat conclu entre D______ et C______ SA devait\nêtre qualifié de « dette non comptabilisée ayant sa cause dans des faits antérieurs\nau jour de l’entrée en jouissance » au sens de l’art. 6 al. 3 de la convention de\ncession d’actions du 21 juillet 2005. Il appartenait aux anciens actionnaires de\nC______ SA de régler ce contentieux.\n\nd.c Entre la fin du mois de juin 2006 et le début du mois de juillet 2006, C______\nSA et D______, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont négocié\nl’annulation de la convention du 21 juin 2005.\n\nPar convention du 7 juillet 2006, C______ SA et D______ ont résilié le contrat du\n21 juin 2005, à l’exécution duquel ce dernier a renoncé, moyennant un versement\nen sa faveur d’une indemnité de CHF 1'500'000.- par C______ SA.\n\ne. A______ SA a déposé plainte pénale, le 7 juillet 2006, contre Y______, le père\nde E______, et X______, pour escroquerie, faux dans les titres, tentative de\ncontrainte et toutes « autres qualifications juridiques que l’instruction pourra\nrévéler ». Elle reprochait aux mis en cause de l’avoir induite en erreur en lui\ncachant l’existence du contrat du 21 juin 2005 litigieux et de l’avoir ainsi amenée\nà signer une convention de vente d’actions préjudiciable à ses intérêts, puisque\ntrois des immeubles composant les actifs de C______ SA n’appartenaient, en fait,\néconomiquement qu’à moitié à cette société, de sorte que le prix de vente de ses\nactions était surfait d’au moins CHF 1'500'000.- ; les mis en cause ne pouvaient\npas avoir oublié les engagements en question, vu leur proximité dans le temps\navec cette cession d’actions et leur importance; les intéressés n’avaient pu agir\n\nP/11123/2006\n- 6/22 -\n\nqu’intentionnellement. Ce comportement était constitutif d’escroquerie, mais\négalement de faux dans les titres, puisque le bilan et les comptes de pertes et\nprofits au 30 juin 2005, annexés à la convention du 21 juillet 2005, n’étaient pas\nconformes à la réalité, dès lors qu’ils ne faisaient pas état des obligations\ndécoulant de la convention signée le 21 juin 2005 avec D______.\n\nf.a A la police, G______ a précisé que le contrat du 21 juin 2005 ne figurait même\npas dans les archives de C______ SA qu’il avait récupérées lors de la cession. De\nplus, lorsqu’il avait montré ledit contrat à X______, celui-ci avait d’abord argué\nn’en avoir pas connaissance, puis avait relevé qu’il ne concernait, de toute façon,\npas les nouveaux acquéreurs de C______ SA. G______ a indiqué, en outre, qu’il\nestimait que A______ SA ne devait plus rien aux vendeurs, puisqu’elle pouvait\nopposer, en compensation des CHF 2'000'000.- encore réclamés par ces derniers,\nles CHF 1'500'000.- qu’elle avait été obligée de verser à D______, ainsi que\nd’autres montants qu’elle avait déjà réglés. Cela étant, X______ lui réclamait\ntoujours CHF 2'000'000.-.\n\nf.b X______ a affirmé que G______ était la personne qui avait rédigé la\nconvention de cession des actions du 21 juillet 2005, lui-même n’ayant fait que\nl’accepter. Quant à la convention du 21 juin 2005, elle avait été établie par\nH______, conseil de D______, et par I______, avocat de C______ SA. L’original\nde ce contrat devait se trouver dans le bureau de ce dernier. C’était Y______ qui\navait été en tractation avec D______, même s’il n’était pas actionnaire de\nC______ SA; en effet, les actions de E______ étaient au porteur et son père\nprenait en fait toutes les décisions. Selon X______, les nouveaux propriétaires de\nC______ SA n’auraient rien dû verser à D______, d’autant que la somme de\nCHF 1'500'000.- était beaucoup trop élevée, ce dernier ayant droit au plus à\nCHF 528'000.-.\n\nX______ a maintenu qu’il n’avait pas voulu cacher à A______ SA l’existence de\nla convention du 21 juin 2005, expliquant avoir oublié de l’en informer « à cause\ndu stress au boulot ». Les fiduciaires avaient beaucoup de travail durant les mois\nde juin et juillet.\n\nf.c Y______ a confirmé être intervenu dans la gestion de C______ SA dont son\nfils était actionnaire majoritaire. Les actions de son fils, au porteur, étant déposées\nauprès de la fiduciaire de X______, plusieurs personnes s’en servaient, dont luimême, X______ ou J______.\n\nIl n’avait participé qu’à une seule reprise à une discussion avec X______,\nG______, J______ et K______ afin de faire une évaluation des biens immobiliers\nchemin du P______ n°______, n°______ et n°______ sur la base du bilan établi\npar X______, et ce, pour se mettre d’accord sur le prix de vente. Il contestait avoir\n\nP/11123/2006\n- 7/22 -\n\ntrompé l’acquéreur des actions, car c’était le représentant de celui-ci, soit\nG______, qui avait établi le contrat de cession.\n\nS’agissant du contrat du 21 juin 2005, Y______ n’en connaissait pas les détails,\nmais savait que celui-ci réglait les suites d’un précédent accord datant de 2001. Il\nconnaissait très bien D______ et lui avait parlé « régulièrement au sujet de la\nconvention du 21 juin 2005 ». Il n’avait toutefois joué aucun rôle, cette\nconvention ayant été négociée par H______ et I______ qui avaient conduit les\ndiscussions, auxquelles il n’avait fait qu’assister. Enfin, G______ avait eu\nconnaissance du contrat du 21 juin 2005 au mois d’octobre 2005.\n\n"}