5.3 En l’espèce, l’intimé a profité de la confiance de son employeur pour s’emparer, à différentes reprises, de plusieurs objets. L’activité qu’il a déployée démontre sa détermination et exclut que son geste puisse être considéré comme une simple tentation passagère à laquelle il n’aurait pas pu résister, même si le nombre exact et la valeur des objets qui doivent être considérés comme volés ne sont pas précisément connus. Aucun motif ne commande de condamner l’intimé à une peine privative de liberté. Il sera dès lors condamné à une peine de 45 jours-amende.