Les articles emportés n’étaient pas de simples objets publicitaires puisqu’ils étaient vendus aux agents de la marque et l’intimé a déclaré savoir que ceux-ci avaient une certaine valeur. Il doit donc être reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). 5. La culpabilité de l’intimé ayant été admise, la peine qui doit lui être infligée doit donc être examinée. 5.1 Bien que les faits retenus à sa charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal suisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit.