Selon l'ancien art. 239 al. 3 CPP, la partie civile pouvait appeler des jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils pouvaient avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, ce qui impliquait qu’elle ait pris, dans la mesure où cela pouvait être exigé d'elle, des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale. L’exposé des motifs à l’appui du projet de loi modifiant le code de procédure pénale relève toutefois qu’il « est nécessaire de s’affranchir du critère de l’influence du prononcé pénal sur le prononcé civil » (p. 155, ad art. 239 CPP).