{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659884?doc=", "Checksum": "687c6308d58785db194a25451cd59f75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000016_2008_P_1089_2006.pdf", "Checksum": "bb2b83da6b7e5d4c84bced5787412346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1089/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "40629f737300b29475aecc1b53e58541", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006\nRegeste:\n; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239\n\nSauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34\nal. 1 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que\ncelle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire\nfait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de\npeine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).\n\n5.3 En l’espèce, l’intimé a profité de la confiance de son employeur pour\ns’emparer, à différentes reprises, de plusieurs objets. L’activité qu’il a déployée\ndémontre sa détermination et exclut que son geste puisse être considéré comme\nune simple tentation passagère à laquelle il n’aurait pas pu résister, même si le\nnombre exact et la valeur des objets qui doivent être considérés comme volés ne\nsont pas précisément connus.\n\nAucun motif ne commande de condamner l’intimé à une peine privative de\nliberté. Il sera dès lors condamné à une peine de 45 jours-amende.\n\n5.4 Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la\nsituation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,\nnotamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,\nde ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.\n34 al. 2 CP).\n\nEn l’espèce, l’intimé est actuellement au chômage et perçoit des indemnités d’un\nmontant mensuel de 2'800 fr. Ses charges ne sont pas précisément connues, étant\nrelevé qu’il a simplement déclaré qu’il partageait avec son amie les charges\ncommunes. Il apparaît toutefois, même sans connaître le montant exact de cellesci et en tenant compte de son minimum vital, que les moyens financiers de\nl’intimé sont limités.\n\nLe montant du jour-amende sera ainsi fixé à 30 fr.\n\nP/1089/2006\n- 8/10 -\n\n5.5 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un\ntravail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et\nde deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour\ndétourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend\ntotalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un\ndélai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).\n\nEn l’espèce, l’intimé n’a pas d’antécédent judiciaire en matière d’infraction contre\nle patrimoine et il ne parait pas nécessaire de lui infliger une peine ferme. Le\nsursis lui sera dès lors accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans.\n\n6. Pour plus de clarté, le jugement dont est appel sera entièrement annulé.\n\nL’intimé succombe partiellement puisque sur l’ensemble des infractions qui lui\nsont reprochées selon la feuille d’envoi, seule celle commise au préjudice de\nX______ SA a été retenue. Les frais de la procédure de première instance seront\ndonc mis pour moitié à sa charge ainsi que l’intégralité des frais d’appel. L’intimé\nsera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d’appel de la partie\ncivile (art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/1089/2006\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTP/641/2007 (Chambre 2)\nrendu le 18 juin 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/1089/2006.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\nLibère Y______ de l’infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art.\n144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice du café-restaurant A______\n(ch. I. 1, II et III de la feuille d’envoi du 10 novembre 2006).\nReconnaît Y______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de X______ SA\n(ch. I. 2 de la feuille d’envoi du 10 novembre 2006).\nLe condamne à la peine pécuniaire de 45 jours-amende.\nDétermine le montant du jour-amende à 30 fr.\nLe met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 3 ans.\nRéserve les droits de la partie civile X______ SA.\nCondamne Y______ à la moitié des frais de la procédure de première instance.\nCondamne Y______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\nCondamne Y______ à payer, à titre de dépens de première instance et d’appel, la\nsomme totale de 1'000 fr. à X______SA.\n\nSiégeant :\nMadame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ,\njuge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nRenate PFISTER-LIECHTI Alissia OZIL\n\nP/1089/2006\n- 10/10 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/1089/2006\n"}