{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659884?doc=", "Checksum": "687c6308d58785db194a25451cd59f75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000016_2008_P_1089_2006.pdf", "Checksum": "bb2b83da6b7e5d4c84bced5787412346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1089/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "40629f737300b29475aecc1b53e58541", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006\nRegeste:\n; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239\n\n Selon l'ancien art. 239 al. 3 CPP, la partie civile pouvait appeler des jugements du\nTribunal de police dans la mesure où ils pouvaient avoir des effets sur le jugement\nde ses prétentions civiles, ce qui impliquait qu’elle ait pris, dans la mesure où cela\npouvait être exigé d'elle, des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la\nprocédure pénale. L’exposé des motifs à l’appui du projet de loi modifiant le code\nde procédure pénale relève toutefois qu’il « est nécessaire de s’affranchir du\ncritère de l’influence du prononcé pénal sur le prononcé civil » (p. 155, ad art. 239\nCPP).\n\nL’appel de la partie civile doit dès lors être considéré comme recevable même en\nl’absence de conclusions chiffrées prises par la partie civile devant le Tribunal de\npolice.\n\n3. Le Procureur général n’ayant pas formé appel, les acquittements prononcés pour\nles infractions visées aux ch. ch. I. 1, II et III de la feuille d’envoi du 10 novembre\n2006 sont acquis.\n\n4. Il s’agit en l’espèce de déterminer si, comme la partie civile le soutient, l’intimé\ndoit être déclaré coupable de vol pour les objets de marque X______ retrouvés à\nson domicile.\n\nSe rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui\ndans le but de se l’approprier (art. 139 ch. 1 CP).\n\nEn l’espèce, l’intimé a déclaré à la police, puis au Juge d’instruction, qu’il avait\nvolé une partie à tout le moins des objets retrouvés à son domicile, ce qu’il a\n\nP/1089/2006\n- 6/10 -\n\nensuite contesté devant le Tribunal de police, expliquant qu’il se serait mal\nexprimé. Il ressort toutefois des procès-verbaux de ses auditions qu’il a clairement\ndéclaré, à plusieurs reprises, avoir volé différents objets à son employeur. Ses\ndéclarations – qu’il a signées – ne peuvent pas être interprétées de plusieurs\nmanières différentes et il n’a pas déclaré avoir de la difficulté à lire. Ses simples\ndénégations devant l’autorité de jugement n’apparaissent dès lors pas crédibles.\n\nIl apparait par ailleurs qu’une soixantaine d’objets ont été retrouvés au domicile\nde l’intimé. Or, E______, qui a travaillé avec le même supérieur hiérarchique que\nlui, a déclaré que, s’ils étaient autorisés à prendre un objet après une fête, il ne\ns’agissait que d’un seul. Les déclarations de D______ devant la Cour vont\négalement dans ce sens. La présence, au domicile de l’intimé, d’un nombre\nd’objets aussi important ne peut dès lors pas s’expliquer par le fait qu’il aurait été\nautorisé à prendre l’intégralité de ceux-ci, compte tenu de la période limitée dans\nle temps sur laquelle les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés. Il convient\ndès lors de retenir qu’il s’est emparé d’une partie, au moins, des objets retrouvés\nchez lui sans en avoir reçu l’autorisation de son employeur.\n\nLes articles emportés n’étaient pas de simples objets publicitaires puisqu’ils\nétaient vendus aux agents de la marque et l’intimé a déclaré savoir que ceux-ci\navaient une certaine valeur. Il doit donc être reconnu coupable de vol (art. 139 ch.\n1 CP).\n\n5. La culpabilité de l’intimé ayant été admise, la peine qui doit lui être infligée doit\ndonc être examinée.\n\n5.1 Bien que les faits retenus à sa charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007,\ndate de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal\nsuisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit.\n\nCette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de\nson entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les\nnouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de\nl'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à\nl'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la\nloi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé\n(TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad\nart. 2).\n\nL’art. 139 ch. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 prévoyait, à titre de\nsanction, une peine de réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement.\nDepuis le 1er janvier 2007, cette sanction consiste en une peine privative de liberté\nde cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.\n\nP/1089/2006\n- 7/10 -\n\nDans la mesure où la peine privative de liberté est considérée comme plus sévère\nque la peine pécuniaire (POPP, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 2 CP), il\nconvient d'emblée de retenir l'application du nouveau droit, qui est plus favorable.\n\n5.2 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur. Pour ce faire, le juge\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par\nla mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47\nCP).\n\n"}