{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659884?doc=", "Checksum": "687c6308d58785db194a25451cd59f75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000016_2008_P_1089_2006.pdf", "Checksum": "bb2b83da6b7e5d4c84bced5787412346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1089/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "40629f737300b29475aecc1b53e58541", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006\nRegeste:\n; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239\n\nc. Devant le Juge d’instruction, Y______ a déclaré qu’il avait toujours pris les\nobjets trouvés chez lui avec l’accord de son supérieur hiérarchique, N______, et\nce, au cours de l’année 2003.\n\nLors d’une seconde audience, il a toutefois indiqué que celui-ci l’avait laissé\nemporter une partie des objets retrouvés chez lui, soit des boîtes et des écharpes,\net qu’il avait dérobé une autre partie. Il était d’accord que tous les objets figurant à\nl’inventaire soient restitués à X______ SA. Tous les objets qu’il avait pris se\ntrouvaient à l’inventaire et il n’en avait vendu aucun.\n\nX______ SA a estimé qu’il aurait été admissible de trouver un ou deux objets\nchez Y______ mais que la quantité trouvée n’était pas normale. Elle a précisé\nqu’il ne s’agissait pas d’objets publicitaires, mais d’objets vendus à leurs agents.\n\nd. Le 3 février 2006, les objets litigieux ont été restitués à X______ SA.\n\ne. Lors de l’audience devant le Tribunal de police du 18 juin 2007, Y______ a\ncontesté avoir reconnu un quelconque vol devant la police ou le Juge\nd’instruction. Il avait voulu dire qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de prendre\nces objets sans autorisation et que, s’il s’en était emparé, cela aurait été un vol.\n\nP/1089/2006\n- 4/10 -\n\nLe témoin D______, ami d’enfance de Y______ qui a été employé par X______\nSA, a indiqué qu’ils n’avaient pas le droit de prendre des objets sans l’accord de la\ndirection et que parfois, il avait été autorisé par son chef, un dénommé\n« S______ », à prendre des objets publicitaires. Y______ avait un autre chef,\nN______, avec lequel il n’avait jamais travaillé et dont il ne connaissait pas les\npratiques en la matière. Il n’avait jamais vu Y______ avec des objets volés et il le\nconsidérait comme quelqu’un d’honnête.\n\nE______, qui a travaillé avec Y______ chez X______ SA, a déclaré que « les\nchefs » les avaient autorisés à prendre des foulards et des écharpes endommagés à\nla suite d’une inondation, des écrins défectueux ou des porte-clés à l’issue d’une\nfête pour le personnel ainsi que des foulards ou des cendriers lors de fêtes\ncommerciales. Les miroirs défectueux étaient cassés. Il ignorait comment\nY______ avait pu se procurer des cendriers. Les serviettes de nettoyage de\nmontres n’étaient en principe pas destinées à être prises par le personnel\nlorsqu’elles étaient neuves et elles étaient jetées après usage. Lorsqu’ils étaient\nautorisés à prendre un objet à l’issue d’une fête, il s’agissait d’un article par\npersonne. N______, avec lequel il avait travaillé, avait autorisé ses subordonnés à\nprendre certains objets, ce qu’il n’avait lui-même jamais fait.\n\nf. Devant la Chambre pénale, F______, qui a succédé à N______, a déclaré que\ndes cadeaux ne pouvaient être faits à des employés qu’avec l’accord de la\ndirection. En tout état, il ne pouvait s’agir que d’objets isolés. Il a considéré que\nles objets retrouvés chez Y______ ne pouvaient constituer des cadeaux à un\nemployé. Les articles défectueux, tels les porte-certificats ou les écrins, étaient\nsoit réparés, soit jetés.\n\nD______ a par ailleurs précisé son témoignage recueilli devant le Tribunal de\npolice en ce sens qu’il n’était pas possible d’emporter plusieurs articles\npublicitaires à l’issue de soirées pour la clientèle et que, dans tous les cas, l’accord\nde la direction devait être obtenu et qu’il n’était pas possible de partir directement\navec l’objet après la fête.\n\nD. Y______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1976 au Portugal. Il est\narrivé en Suisse il y a plus de 10 ans et est titulaire d’un permis C. Une de ses\nsœurs habite à Genève. Célibataire, sans enfant, il habite avec son amie. Il n’a pas\nde formation particulière et a exercé la profession de magasinier. Il gagnait à ce\ntitre 4'600 fr. brut. auprès de X______ SA. Il avait des dettes pour environ 20'000\nfr. et faisait l’objet d’une saisie sur son salaire, de sorte qu’il ne lui restait plus que\n1'200 fr. à la fin du mois. Il est actuellement au chômage, n’ayant pas retrouvé de\ntravail après son licenciement. Il perçoit 2'800 fr. à titre d’indemnités de chômage.\nIl partage les charges communes avec son amie.\n\nP/1089/2006\n- 5/10 -\n\nIl a été condamné à deux reprises, en 2000 et en 2001, pour des infractions à la loi\nsur la circulation routière, à une peine d’emprisonnement de 15 jours et 500 fr.\nd’amende.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. Il convient néanmoins encore d’examiner la recevabilité de l’appel, lequel a été\nformé par la partie civile, qui n’avait pas pris de conclusions chiffrées en première\ninstance.\n\nLe jugement du Tribunal de police dont est appel a été rendu le 18 juin 2007, soit\naprès l'entrée en vigueur, le 13 février 2007, de la révision du Code de procédure\npénale du 15 décembre 2006. La recevabilité de l'appel formé contre celui-ci est\ndonc soumise aux nouvelles dispositions du CPP (art. 383 al. 3 CPP).\n\n"}