{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659884?doc=", "Checksum": "687c6308d58785db194a25451cd59f75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1089-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000016_2008_P_1089_2006.pdf", "Checksum": "bb2b83da6b7e5d4c84bced5787412346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1089/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "40629f737300b29475aecc1b53e58541", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006\nRegeste:\n; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/1089/2006 ACJP/16/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 janvier 2008\n\nEntre\n\nX______ SA, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, Cours des Bastions 14,\nCase postale 401, 1211 Genève 12, avec élection de domicile en son étude, partie\nappelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 18 juin 2007,\n\net\n\nY______, comparant par Me Eve DOLON, avocate, c/o Etude KEPPELER et ASS. rue\nFerdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, et par Me Yael HAYAT,\navocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, avec élection de domicile en leur étude,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève,\n\nparties intimées.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 18 juin 2007, notifié le même jour à Y______, le Tribunal de\npolice l’a libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et a laissé les\nfrais de la cause à la charge de l’Etat.\n\nSelon la feuille d’envoi du 10 novembre 2006, il est reproché à Y______ d’avoir\npénétré par effraction, le 19 octobre 2005, dans le restaurant à l’enseigne\nA______, sis ______ à Versoix (GE) et d’y avoir dérobé différents objets et\nvaleurs (ch. I. 1, II et III de la feuille d’envoi). Il lui est également reproché\nd’avoir volé, en plusieurs fois, durant son travail, entre 2003 et 2005, différents\nobjets, tels que notamment des cendriers, foulards, écharpes, porte-clefs, lingettes,\nmiroir ou écrins en cuir, portant la marque X______ d’une valeur totale de 7'421\nfr. et qui ont été retrouvés à son domicile (ch. I. 2. de la feuille d’envoi).\n\nConcernent l’infraction de vol au préjudice de X______ SA, partie civile, le\nTribunal de police a considéré que l’instruction n’avait pas démontré que les\nobjets retrouvés chez Y______ étaient neufs et en bon état. Il ressortait au surplus\ndes déclarations de différents témoins que les employés étaient en droit\nd’emporter ces objets avec l’accord de leur supérieur hiérarchique. Y______ ne\npouvait donc avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime ou pouvait, à\ntout le moins, considérer avoir été en droit d’emporter ces objets en application de\nl’art. 21 CP.\n\nB. Par courrier du 2 juillet 2007, X______ SA a déclaré faire appel de ce jugement.\n\nLors de l’audience devant la Chambre pénale du 16 octobre 2007, elle a conclu à\nla recevabilité de l’appel. Au fond, elle a conclu à l’annulation du jugement\nentrepris, à ce que Y______ soit reconnu coupable de vol à son encontre et à la\nréserve de ses droits, le tout avec suite de dépens.\n\nY______ a, sur incident, conclu à l’irrecevabilité de l’appel du fait que la partie\ncivile n’avait pas pris de conclusions civiles chiffrées devant le Tribunal de\npolice. Au fond, il a conclu à la confirmation du jugement.\n\nLe Ministère public a appuyé les conclusions de la partie civile, avec suite de\nfrais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 19 janvier 2006, la police a interpellé Y______ dans le cadre d’une enquête\nrelative à un vol qui avait eu lieu le 19 octobre 2005 au restaurant A______, à\nVersoix (GE). Lors de la visite domiciliaire effectuée par la police, celle-ci a\ntrouvé de nombreux objets – tels que notamment des cendriers, foulards, écharpes,\n\nP/1089/2006\n- 3/10 -\n\nporte-clefs, lingettes, miroir ou écrins en cuir – portant la marque X______. Elle a\nalors demandé à A______, responsable des ressources humaines, et B______,\nresponsable du service de sécurité de X______ SA, s’il était normal qu’un\nmagasinier de la société possède de tels articles, ce qui n’était pas le cas selon eux.\n\nPar courrier du 23 janvier 2006, X______ SA a déposé plainte pénale contre\nY______, avec constitution de partie civile, au motif que celui-ci s’était emparé et\napproprié, sans droit, une soixantaine d’objets lui appartenant, dont la valeur\ntotale s’élevait à 7'241 fr.\n\nb. Interrogé par la police, Y______ a déclaré qu’il avait reçu en cadeaux les\ncendriers retrouvés à son domicile et que les porte-clés étaient à disposition lors\nd’une fête. Pour le surplus, il avait pris des porte-documents à l’issue de la fête de\nfin d’année 2004, sans demander s’il avait le droit de s’en emparer. Il avait par\nailleurs pris 17 foulards, que son supérieur hiérarchique, un dénommé\n« C______ » – licencié depuis à la suite d’un vol de montres pour plus de 300'000\nfr. – lui avait permis de prendre en juin 2003. Il avait conscience qu’ils avaient de\nla valeur et qu’il les a « volé à l’entreprise ». Il avait également pris des écharpes\net autres vêtements destinés aux clients de son employeur à la fin de fêtes\norganisées pour ceux-ci et a reconnu « avoir dérobé ces éléments du stock ».\nEnfin, il avait emporté des écrins défectueux, « C______ » l’ayant autorisé à le\nfaire. Y______ a encore précisé qu’il avait « volé » la quasi-totalité des objets\nretrouvés chez lui durant l’été 2003, époque à laquelle il travaillait avec\n« C______ ».\n\n"}