Dans ces conditions, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de huit mois est adéquate et qu’elle doit être assortie d’un sursis, dont les conditions tant objectives que subjectives sont par ailleurs réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans au regard de l’ancienneté relative des faits, l'attention de l'intimé étant attirée sur la nature et les effets du sursis (cf. art. 326 al. 3 CPP).