attentif aux tramways arrivant en sens inverse par rapport au sens de marche du véhicule de C______. En effet, ce qui est déterminant est que R______ n’a pas gêné dans sa marche le tramway conduit par l’appelant en entreprenant la traversée de la chaussée de manière intempestive au moment de l’arrivée de ce véhicule. En conséquence, force est de constater qu’il ne paraît pas pouvoir être reproché au piéton d’avoir violé la priorité dont bénéficiait le tramway, la condition de la simultanéité n’étant pas réalisée.