La Chambre pénale retient ainsi que le piéton ne s’est pas lancé imprudemment sur le passage de sécurité en question au moment de l’arrivée du tramway, le gênant dans sa marche de véhicule prioritaire en l’obligeant à ralentir et à opérer un freinage d’urgence. En effet, le point d’impact se situait à 2 m 60, soit à cinq ou six pas du bord du trottoir que venait de quitter la victime, ce qui implique que ce piéton, qui, de surcroît, se déplaçait lentement, avait entrepris la traversée de la chaussée depuis un certain temps.