5.2 Quant à R______, il est établi qu’il se déplaçait au moyen d’une canne et qu’il marchait lentement à très petits pas, la Chambre pénale se référant sur ce point à l’ensemble des témoignages recueillis, lesquels vont dans ce sens. Fait exception la déposition de K_______ qui, seule, a fait état d’une marche alerte avec des petits pas rapides. Son avis, sur ce point, n’est pas déterminant pour ne pas être de P/10464/04 - 9/12 - nature à modifier les constatations qui précèdent et qui, objectivement, sont corroborées par le grand âge de la victime (cf. supra C.c et C.e)