A Genève, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du Tribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP, sous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle confirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour revoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 246 CPP).