Lorsque l’autorité cantonale de dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la juridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et l’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade. En revanche, si l’autorité de recours exerce un pouvoir réformateur ou statue en appel, elle devient alors elle-même juge de fond et doit alors examiner, au moment où elle statue, si le nouveau droit en vigueur est plus favorable (ATF du 22 juillet 2007 dans la cause 6B_80/2007 consid. 4.1 et l’arrêt cité).