Selon le principe de la confiance, il ne devait pas s’attendre, alors qu’il était en train de terminer son virage, à voir un piéton s’engager sur la chaussée de son côté droit, même sur un passage de sécurité. Il ressortait en effet des déclarations du prévenu, lesquelles n’étaient pas contredites par les éléments de la procédure que, lorsqu’après avoir quitté son arrêt, il avait regardé sur sa droite pour vérifier qu’aucun véhicule n’arrivait en provenance de cette direction, il avait remarqué plusieurs piétons, dont la victime, qui cheminaient sur le trottoir de la rue du Pont-Neuf et qui ne manifestaient pas