{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659933?doc=", "Checksum": "8dbc7b326721f0aa97a1d0055ddf2091"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000069_2008_P_10464_2004.pdf", "Checksum": "3cd27141ab0855200ff1fb74216227fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10464/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "fbc69f533edf97ab6c9ec7058e4be28f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2\n\n En outre, l’inattention qui lui est reprochée procède de la violation d’une règle\nfondamentale de la circulation routière, ce d’autant que, dans le cas particulier,\nelle est imputable à un conducteur professionnel et que celui-ci connaissait la\ndifficulté des conditions de circulation au départ de l’arrêt de la place d’Armes.\nAinsi, l’inattention dont a fait preuve C______ procède d’une faute qui ne peut\nêtre qualifiée de légère (cf. BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR).\n\nToutefois, il faut relever qu’elle semble plutôt être le fait d’une défaillance\nmomentanée et non d’un comportement imprudent adopté délibérément.\n\nP/10464/04\n- 11/12 -\n\nCela étant, la situation personnelle de C______ n’appelle pas de commentaires\nparticuliers pour ne constituer un facteur ni aggravant ni atténuant, à l’instar de\nson comportement face à la présente procédure.\n\nEnfin, antérieurement aux faits, l’intimé n’avait pas d’antécédents et il faut tenir\ncompte du temps qui s’est écoulé depuis l’accident et au cours duquel il apparaît\ns’être bien comporté.\n\nDans ces conditions, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de huit\nmois est adéquate et qu’elle doit être assortie d’un sursis, dont les conditions tant\nobjectives que subjectives sont par ailleurs réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé\nà deux ans au regard de l’ancienneté relative des faits, l'attention de l'intimé étant\nattirée sur la nature et les effets du sursis (cf. art. 326 al. 3 CPP).\n\nA titre de sanction immédiate et en application de l’art. 50 al. 2 aCP, il sera encore\ninfligé à l’appelant, qui n’a pas de charges de famille à assumer, une amende de\n1’000 fr. avec délai de radiation de deux ans selon l’art. 49 al. 4 aCP, la Chambre\npénale prenant en considération la quotité des frais et dépens qui n’est pas\nnégligeable.\n\n7. La partie civile s’est limitée à conclure à la réserve de ses droits, ce dont il lui sera\ndonné acte.\n\n8. En conséquence, les appels sont fondés et le jugement déféré est annulé dans le\nsens qui précède.\n\nL’intimé qui succombe prendra à sa charge les frais et dépens de première\ninstance et d’appel, la participation aux honoraires d’avocat revenant à W______,\npartie civile, étant fixée à 2'000 fr.\n\n*****\n\nP/10464/04\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par le Procureur général et W______, partie civile, contre le\njugement JTP/397/2007 (Chambre 1) rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal de police\ndans la cause P/10464/2004.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\nReconnaît C______ coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 aCP.\nLe condamne à la peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans\net à une amende de 1’000 fr. avec délai de radiation de deux ans.\nAvertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre\ncondamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée et que la présente\ncondamnation sera radiée de son casier judiciaire, mais que, dans le cas contraire, le\nsursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle\nsanction à intervenir.\nCondamne C______ aux frais de première instance et d’appel, lesquels engloberont un\némolument de 1'500 fr.\nRéserve les droits de la partie civile.\nCondamne C______ aux dépens de première instance et d’appel de W______, lesdits\ndépens comprenant une participation aux honoraires d’avocat globale de 2'000 fr.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge;\nMonsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\nLe président : La greffière :\nJacques DELIEUTRAZ Alissia OZIL\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10464/04\n"}