{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659933?doc=", "Checksum": "8dbc7b326721f0aa97a1d0055ddf2091"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000069_2008_P_10464_2004.pdf", "Checksum": "3cd27141ab0855200ff1fb74216227fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10464/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "fbc69f533edf97ab6c9ec7058e4be28f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2\n\n 5.2 Quant à R______, il est établi qu’il se déplaçait au moyen d’une canne et qu’il\nmarchait lentement à très petits pas, la Chambre pénale se référant sur ce point à\nl’ensemble des témoignages recueillis, lesquels vont dans ce sens. Fait exception\nla déposition de K_______ qui, seule, a fait état d’une marche alerte avec des\npetits pas rapides. Son avis, sur ce point, n’est pas déterminant pour ne pas être de\n\nP/10464/04\n- 9/12 -\n\nnature à modifier les constatations qui précèdent et qui, objectivement, sont\ncorroborées par le grand âge de la victime (cf. supra C.c et C.e)\n\nLa Chambre pénale retient ainsi que le piéton ne s’est pas lancé imprudemment\nsur le passage de sécurité en question au moment de l’arrivée du tramway, le\ngênant dans sa marche de véhicule prioritaire en l’obligeant à ralentir et à opérer\nun freinage d’urgence. En effet, le point d’impact se situait à 2 m 60, soit à cinq\nou six pas du bord du trottoir que venait de quitter la victime, ce qui implique que\nce piéton, qui, de surcroît, se déplaçait lentement, avait entrepris la traversée de la\nchaussée depuis un certain temps. On ne peut donc tirer aucun argument du fait\nqu’avant de traverser la chaussée, la victime n’aurait regardé ni à gauche ni à\ndroite, ce d’autant que les dires de K_______ sont démentis par ceux de\nD_______ qui a constaté que R______ regardait vers la droite, comportement\ncorrect eu égard à sa position sur la chaussée lors du heurt, le piéton devant être\nattentif aux tramways arrivant en sens inverse par rapport au sens de marche du\nvéhicule de C______. En effet, ce qui est déterminant est que R______ n’a pas\ngêné dans sa marche le tramway conduit par l’appelant en entreprenant la\ntraversée de la chaussée de manière intempestive au moment de l’arrivée de ce\nvéhicule.\n\nEn conséquence, force est de constater qu’il ne paraît pas pouvoir être reproché au\npiéton d’avoir violé la priorité dont bénéficiait le tramway, la condition de la\nsimultanéité n’étant pas réalisée.\n\n5.3 En conséquence et par rapport au mécanisme de l’accident, seul est en cause le\nwattman qui n’a pas vu la victime en raison d’une inattention et qui ne s’est pas\nconformé à son devoir de prudence qui était, de surcroît, accru.\n\n5.4 Cela étant, il faut encore que ces violations du devoir d’attention et de\nprudence puissent être imputées à C______ à faute compte tenu des circonstances\npersonnelles le concernant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22), s’agissant d’une\nimprévoyance qui doit être coupable (FAVRE/PELLET- /STOUDMANN, op. cit., n.\n3.3 ad art. 18 aCP).\n\nTel est manifestement le cas en présence d’un conducteur professionnel. Certes,\nles conditions de circulation des tramways qui quittent l’arrêt de la place d’Armes\nen direction du Rondeau de Carouge ne sont peut-être pas aisées, mais il n’est\ndémontré en rien qu’elles seraient insurmontables, même pour un wattman\nattentif, l’instruction de la cause n’ayant pas mis en exergue d’autres accidents\ncomparables à celui présentement considéré et impliquant un ou des piétons\nempruntant le passage de sécurité incriminé.\n\nP/10464/04\n- 10/12 -\n\n5.5 Enfin, la faute de l’auteur de l’infraction doit être en relation de causalité\nnaturelle et adéquate avec le résultat dommageable qui s’est produit\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 3.20 ad art. 18 aCP).\n\nD’après les faits constatés ci-dessus sous lettre C.e, il en est bien ainsi en l’espèce,\nle défaut de fonctionnement du chasse-corps étant une circonstance dépourvue\nd’incidence.\n\n5.6 Les conditions d’applications de l’art. 117 CP sont dès lors réalisées et force\nest de constater que la libération de C______ procède d’une appréciation juridique\nerronée des faits.\n\n6. Selon l’art. 63 aCP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en\ntenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce\ndernier.\n\nL’appréciation de la culpabilité est fonction de la faute dont la gravité demeure\nprimordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par\nl’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode\nopératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de\nl’auteur et tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité\nde la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments\nd’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans\nconcerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son\néducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et\nen cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.8 ad art. 63 a\nCP).\n\nEn l’espèce, la culpabilité de l’intimé est d’une gravité certaine par le fait que les\nconséquences dommageables que le comportement fautif qui lui est imputé a\nentraînées ont abouti au décès d’un piéton envers lequel C______ devait adopter\nune prudence particulière.\n\n"}