{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659933?doc=", "Checksum": "8dbc7b326721f0aa97a1d0055ddf2091"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000069_2008_P_10464_2004.pdf", "Checksum": "3cd27141ab0855200ff1fb74216227fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10464/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "fbc69f533edf97ab6c9ec7058e4be28f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2\n\n Il apparaissait plutôt que le défunt, qui était un habitué des lieux, s’était engagé\ndangereusement sur la chaussée en violation de ses devoirs de prudence. A cet\négard, un témoin affirmait qu’il n’avait pas regardé de chaque côté avant\nd’entreprendre la traversée de la rue Saint-Victor. Ainsi, le piéton n’avait pas\nprocédé avec la circonspection requise par l’art. 47 al. 1 OCR, ce d’autant qu’à\nteneur de l’art. 47 al. 2 OCR, le tramway bénéficiait de la priorité. R______ avait\ndonc enfreint cette règle de circulation, comportement fautif que le prévenu\nn’aurait pu ou dû à aucun moment prévoir.\n\nD. C______, né en 1968 à Genève, divorcé sans enfant, domicilié à Genève, n’a\naucun antécédent judiciaire.\n\nL’intéressé est au service des Transports Publics Genevois (TPG) depuis le\n1er janvier 1992 en qualité de chauffeur et, à ce titre, il a conduit des trolleybus\npendant cinq ans, exerçant plus spécifiquement l’activité de wattman depuis\nl’année 1999 (p. 86 et 180). Selon ses explications présentées au Tribunal de\npolice, C______ réalisait un salaire mensuel de base brut de 7'322 fr. 65. Il n’avait\nni fortune ni dettes, exception étant faite du remboursement d’un crédit destiné à\nl’achat d’une voiture (p. 180). Antérieurement aux faits, il avait déjà été impliqué\ndans des accidents, mais aucun d’eux ne concernait des piétons (p. 86). Il est\nconsidéré comme étant un très bon conducteur (p.v. d’audience du 20 avril 2007,\np. 4).\n\nEN DROIT\n\nP/10464/04\n- 6/12 -\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 L’infraction reprochée à C______ a été commise le 22 avril 2004.\n\nLe 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie\ngénérale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant\ndans la partie spéciale.\n\nA teneur de l’art. 2 al. 1 CP, ces nouvelles normes légales ne sont en principe\napplicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2\nal. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions\ncommises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement\net que la novelle lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment de la\ncommission des actes répréhensibles.\n\nLe droit de procédure cantonal est déterminant quant à la question de savoir à quel\nstade de la procédure l’auteur a été mis en jugement. Lorsque l’autorité cantonale\nde dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la\njuridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au\nmoment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et\nl’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade. En revanche,\nsi l’autorité de recours exerce un pouvoir réformateur ou statue en appel, elle\ndevient alors elle-même juge de fond et doit alors examiner, au moment où elle\nstatue, si le nouveau droit en vigueur est plus favorable (ATF du 22 juillet 2007\ndans la cause 6B_80/2007 consid. 4.1 et l’arrêt cité).\n\nA Genève, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du\nTribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP,\nsous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle\nconfirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour\nrevoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad\nart. 246 CPP).\n\n2.2 Etant ainsi juge du fond, la Cour doit donc se déterminer, en vertu de l’art. 2\nal. 2 CP, quelle est la lex mitior par rapport aux changements intervenus dans les\ndispositions du Code pénal, le Tribunal de police n’ayant pas abordé la question.\n\nDans sa teneur actuelle, l’art. 117 CP prévoit à titre de sanctions une peine\nprivative de liberté jusqu’à trois ans au plus ou le prononcé d’une peine\npécuniaire. A teneur de l’art. 34 CP, celle-ci ne peut excéder 360 jours-amende, le\njour-amende représentant 3'000 fr. au plus. Dans les deux cas, l’octroi d’un sursis\nselon l’art. 42 CP est possible et, selon l’art. 42 al. 4 CP, une peine pécuniaire\npeut être cumulée avec une amende avec un montant maximum de 10'000 fr.\n(art. 106 CP).\n\nP/10464/04\n- 7/12 -\n\nPour sa part, l’art. 117 aCP sanctionnait l’homicide par négligence par une peine\nd’emprisonnement allant de trois jours à trois ans en vertu de l’art. 36 aCP ou le\nprononcé d’une amende, le cumul étant possible (art. 50 al. 2 aCP). A teneur de\nl’art. 48 al. 1 aCP, le montant maximum de l’amende était de 40'000 fr.\n\nIl en découle que l’ancien droit est plus favorable à l’intimé dans la mesure où une\ninfraction à l’art. 117 aCP pouvait être sanctionnée par une amende seulement.\n\n"}