{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659933?doc=", "Checksum": "8dbc7b326721f0aa97a1d0055ddf2091"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10464-2004_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000069_2008_P_10464_2004.pdf", "Checksum": "3cd27141ab0855200ff1fb74216227fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10464/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "fbc69f533edf97ab6c9ec7058e4be28f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/10464/2004 ACJP/69/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 14 avril 2008\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève,\n\nMadame W______, comparant par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate,\nroute de Florissant 64, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude,\n\nparties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 20 avril 2007,\n\net\n\nMonsieur C______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, boulevard Georges-\nFavon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude,\npartie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du\n\nWDSRC.DOC Réf : A\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 20 avril 2007, communiqué au Procureur général le 30 avril\n2007 et aux autres parties le 3 mai 2007, le Tribunal de police a acquitté C______,\nle libérant de la prévention d’homicide par négligence (art. 117 CP), et a laissé les\nfrais à la charge de l’Etat.\n\nPar feuille d’envoi du 19 janvier 2006, il était reproché à C______, qui était aux\ncommandes d’un tramway, d’avoir, à Carouge (Genève) le 22 avril 2004, heurté\nsur un passage de sécurité pour piétons R______, âgé de nonante-six ans et de lui\navoir causé des blessures ayant entraîné son décès.\n\nB. Par déclarations du 14 mai 2007, le Procureur général et W______, partie civile,\nont appelé de cette décision.\n\nLors de l’audience du 25 septembre 2007 devant la Chambre pénale, le Procureur\ngénéral a conclu à l’annulation du jugement du 20 avril 2007, au prononcé d’un\nverdict de culpabilité et à la condamnation de C______ à une peine de quatorze\nmois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans.\n\nW______, partie civile, a demandé que la culpabilité de C______ soit reconnue,\nprétendant à la réserve de ses droits et à l’octroi de dépens.\n\nC______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais et\ndépens.\n\nC. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants :\n\na. Le jeudi 22 avril 2004 vers 18 heures 30 à Carouge, C______ était aux\ncommandes du tramway N° 840 de la ligne 13 circulant en direction du Rondeau\nde Carouge. Après avoir effectué l’arrêt de la place d’Armes, rue du Pont-Neuf,\nson véhicule a repris son parcours pour gagner l’arrêt de la place du Marché, ce\nqui l’obligeait à obliquer à gauche pour emprunter la rue Saint-Victor.\n\nSur le côté gauche de la rue du Pont-Neuf et à l’intersection formée par celle-ci et\nla rue Saint-Victor par rapport au sens de marche du tramway, il y a un passage de\nsécurité pour piétons permettant à ces derniers de traverser la rue Saint-Victor\npour continuer leur cheminement dans la rue du Pont-Neuf. Le parcours du\ntramway implique qu’il s’engage dans la rue Saint-Victor à l’endroit où se trouve\nledit passage de sécurité pour piétons, la trajectoire des voies devenant rectiligne\naprès la courbe lui permettant d’obliquer à gauche dans ladite rue en provenance\nde la place d’Armes.\n\nP/10464/04\n- 3/12 -\n\nPour sa part, R______, né en 1908, veuf, domicilié à Carouge, empruntait le côté\ndroit de cette dernière rue par rapport à son sens de marche en direction de la\nplace de l’Octroi, soit dans le sens inverse à celui que suivait le tramway.\n\nR______ s’est engagé sur le passage de sécurité susmentionné. Alors qu’il se\ntrouvait entre les rails de la voie utilisée par les tramways arrivant à sa gauche et\nqu’il avait parcouru une distance de 2 m 60, ce qui représentait cinq ou six pas,\nR______ a été renversé par le tramway conduit par C______. Celui-ci, qui n’avait\npas vu le piéton, ne s’est pas rendu compte du heurt qui se situait à l’avant de son\nvéhicule et a poursuivi son parcours sur une distance de 24 m 20, jusqu’à ce que\nles signes des piétons qui se trouvaient à proximité attirent l’attention du wattman,\nle chasse-corps du tramway n’ayant pas fonctionné, bien qu’il n’ait été décelé\naucune anomalie technique.\n\nAu moment du choc, le tramway avait parcouru environ 34 m après avoir quitté\nl’arrêt de la place d’Armes et avait atteint une vitesse approximative de 18 km/h\n(pièces 4 à 6, 19, 21, 28, 29, 35 et 41 de la procédure).\n\nb. Interrogé par le Juge d’instruction le 8 mars 2005, C______ a confirmé ne pas\navoir vu le piéton lorsque l’accident s’est produit (p. 83). D’après les documents\nqu’il a adressés au Juge d’instruction, l’épaisseur des montants latéraux du parebrise (18 cm) pouvaient faire disparaître momentanément du champ de vision du\nwattman la présence d’un piéton se trouvant à droite ou à gauche. C______ avait\naperçu la victime alors qu’elle était à 5 ou 6 m du trottoir de la rue Saint-Victor,\nmais il n’en avait pas déduit qu’elle allait nécessairement traverser (p. 92 ; p.v.\nd’audience du 20 avril 2007, p. 2).\n\n"}