3.3 La quotité de la peine retenue par le Tribunal de police, soit 120 joursamende, est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la situation financière et personnelle de l'appelant, la Cour considère que le montant du jour-amende fixé par le Tribunal de police à 100 fr. est équitable. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point. 4. Vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du seul condamné (art. 246 al. 2 CPP), l'appelant reste au bénéfice du sursis accordé par le Tribunal de police. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé.