Toute tentative implique l'échec, c'est-à-dire l'absence de l'un au moins des éléments constitutifs objectifs nécessaires à la consommation de l'infraction dont l'exécution avait commencé (PUTHOD, op. cit., p. 94). L'échec du comportement délictueux doit s'apprécier au regard des caractéristiques propres à chaque infraction, conformément à l'énoncé de fait légal (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Schulthess 2008, n. 1001, p. 325).