infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce. (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad. art. 22 et les références citées). L'auteur est punissable dès le commencement de l'exécution de l'infraction. Ce qui importe, c'est qu'il ait accompli un acte allant au-delà de la préparation effective (PUTHOD in KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/BICHOVSKY, La nouvelle partie du Code pénal, Berne 2006, p. 92). Toute tentative implique l'échec, c'est-à-dire l'absence de l'un au moins des éléments constitutifs objectifs nécessaires à la consommation de l'infraction dont l'exécution avait commencé (PUTHOD, op.